Comment percevoir l'indemnité de fonction du chef de service ?

L’article L.6146-1 du Code de la santé publique dispose que :

 

Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Le directeur et le président de la commission médicale d'établissement définissent conjointement l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Un décret fixe le nombre d'agents d'un établissement en dessous duquel la constitution de pôles est facultative et le nombre maximal d'agents que peut comporter un pôle.

Les pôles d'activité sont composés, d'une part, de services, de départements et d'unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que, d'autre part, des services, unités, départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés "pôles hospitalo-universitaires".

[…]

 

De plus, l’article L.6143-7 du Code de la santé publique dispose que :

 

Après concertation avec le directoire, le directeur :

[…]

7° Arrête l'organisation interne de l'établissement. S'agissant des activités cliniques et médio-techniques, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement arrêtent conjointement l'organisation interne et signent conjointement les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ;

 

Dès lors, il appert que l’organisation interne d’un établissement de santé est fixée librement et est arrêtée par le directeur de l’établissement, après concertation avec le directoire.

 

Aucune disposition ne prévoit de conditions relatives au seuil du nombre de personnel pour la qualification d’un service.

 

Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité de fonction du chef de service, l’article D.6146-5-1 du Code de la santé publique dispose que :

 

Le temps consacré aux fonctions de chef de service est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.

Il bénéficie d'une formation à sa prise de fonction, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités.

A sa demande, le chef de service peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la suite de son activité ou de la reprise de l'ensemble de ses activités médicales.

Une indemnité de fonction est versée au chef de service. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Cette indemnité est assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

 

Toutefois, pour bénéficier de l’indemnité de fonction du chef de service, le chef de service doit avoir été nommé, conformément à l’article R.6146-4 du Code de la santé publique :

 

Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les chefs de service et les responsables de structures internes ou d'unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés, après avis du chef de pôle, par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement.

Lorsque le chef de service ou le responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense.

Les chefs de service et les responsables de départements, de structures internes ou d'unités fonctionnelles sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable. Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur leur propose une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions.

 

Par conséquent, l’organisation interne en service ou structure interne est librement fixée par les établissements de santé. Il appartient au directeur de l’établissement d’arrêter l’organisation interne de l’établissement, après concertation avec le directoire.

 L’indemnité de fonction du chef de service ne peut être versée qu’aux chefs de service nommés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle.