Le silence gardé face à une demande d'intégration directe vaut-il rejet de la demande ?

L’article L.511-3 du code général de la fonction publique prévoit expressément que :

Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

De surcroit, il est précisé à l’article L.511-7 du code général de la fonction publique portant sur la procédure d’intégration directe que celle-ci est calquée sur celle relative à la position de détachement visée à l’article L.511-1 du code précité.

Il en résulte que le silence de l’administration gardé pendant deux mois à compter de la demande d’intégration directe, vaut acceptation de la demande.