Changement de spécialité : le congé est organisé

Les conditions d'accès des médecins en exercice au 3e cycle des études de médecine sont précisées par un décret du 12 avril 2017 modifié en 2022 ; les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (voir notre veille "Les nouvelles conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine à partir de 2023").

Le praticien hospitalier en exercice relevant du statut des PH qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l'article L. 632-2 du code de l'éducation et précisées par les dispositions du décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine est placé en congé de changement de spécialité. Le décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 prévoit les conditions dans lesquelles les médecins exerçant dans les établissements publics de santé sont placés en congé de changement de spécialité pour suivre une formation de troisième cycle dans une nouvelle spécialité. Il prévoit également les modalités de mise à disposition des praticiens pour le suivi d'une option ou d'une formation spécialisée transversale.

Le temps passé en congé de changement de spécialité est assimilé à du temps de service effectif et est pris en compte dans le calcul des droits à pension. Mais, le poste libéré par un praticien hospitalier placé en congé de changement de spécialité est déclaré vacant au terme de six mois. Dès lors, si le praticien ne va pas au bout de sa formation, il est réintégré si le poste est toujours vacant, ou il peut être réintégré dans un autre poste vacant de la même discipline et enfin, il peut être placé en disponibilité d'office s'il n'a pas pu être réintégré.

Ses obligations de service ainsi que sa participation au service de gardes et astreintes médicales sont celles du docteur junior.

Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier perçoit :
1° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé et, le cas échéant, du montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1. Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein ;
2° Le cas échéant et après service fait, des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret.

Préalablement à son entrée en formation, le praticien hospitalier qui bénéficie d'un congé de changement de spécialité s'engage auprès de l'ARS territorialement compétente à suivre cette formation et, après accomplissement de celle-ci, à exercer dans sa nouvelle spécialité dans les établissements de santé mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique (établissements publics de santé, établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif, autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d'établissement, à assurer le service public hospitalier) ainsi que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (EHPAD qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils) pendant une durée égale à celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue au 1°, dans la limite de six ans.

Pour le suivi d'une option proposée lors de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle il est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, le médecin en activité relevant des dispositions de la présente section est, le cas échéant, mis à disposition de l'établissement où il suit sa formation.

 

Le congé de changement de spécialité est également ouvert aux praticiens contractuels.