La condition de moralité justifie le refus d'inscription d'un infirmier au Conseil de l'ordre

Aucun infirmier ne peut exercer s'il n'est pas inscrit à l'Ordre.

Le Conseil de l'Ordre apprécie alors si les conditions sont remplies, au nombre desquelles une condition de moralité.

En l'espèce, le refus d'inscription est fondé sur le fait que M. B. a commis entre 2014 et 2016 des faits de détention d'images de mineurs à caractère pornographique et de consultation habituelle, à la même époque, d'un service mettant à disposition des représentations pornographiques de mineurs, pour lesquels il a été condamné par un jugement du 10 janvier 2017 du tribunal correctionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le CE approuve le Conseil national de l'Ordre des infirmiers qui retient que ces faits ne permettaient pas de considérer comme remplie la condition de moralité exigée pour l'exercice de la profession d'infirmier (CE, 20 février 2024, n°469665).

L'on peut rapprocher cette décision d'une autre affaire, concernant un médecin où, à l'inverse, le CNOM a admis l'inscription du praticien pourtant condamné pour des faits de viol commis en dehors de l'exercice de fonctions professionnelles. Dans son arrêt du 5 juillet 2023, le Conseil d'État relève que malgré la particulière gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, qui pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte la circonstance que les faits en cause ont été commis en dehors de l'exercice de fonctions professionnelles, a, en estimant que l'intéressé remplissait, à la date à laquelle elle a statué, la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession de médecin, fait, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au comportement de M. B… depuis la commission, en 2014, des faits reprochés, une exacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique (conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence).