A cet égard, l’article L.551-1 du Code général de la fonction publique dispose :
« La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité.
La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
A titre informatif, l’article L.551-2 du même code prévoit que, au sein de la fonction publique territoriale, la décision de l’autorité compétente doit intervenir dans de délai d’un mois à compter de la réception de la présentation de la démission.