Le médecin coordonnateur d'un EHPAD doit-il avoir une assurance personnelle ?

L'article D. 312-159-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose :


« Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :

1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;

2° Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 ;

3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ;

4° L'encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l'établissement. »


En revanche, il est possible se de reporter au modèle de contrat de médecin coordonnateur en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes proposé par l'Ordre national des médecins qui prévoit la clause suivante en matière d'assurance :


« L'établissement est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'activité exercée par le Docteur ……………(salarié) pour le compte de son employeur.

Le Docteur ………………(salarié) s'assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle, pour les actes accomplis en dehors des limites de la mission qui lui a été impartie au titre du présent contrat.

Les parties contractantes doivent se justifier mutuellement du respect de cette obligation. »


Par conséquent, il pourrait être envisagé une clause prévoyant en l'espèce que chaque établissement est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité susceptible d'être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'activité exercée par le médecin coordonnateur pour le compte de l'établissement concerné.