Quels sont les effets de l'attribution du label Patrimoine du XXe siècle à un bâtiement ?

Le label « Patrimoine du XXème siècle » est aujourd'hui remplacé par le label « Architecture contemporaine remarquable ».


Aux termes de l'article L. 650-1 du code du patrimoine :

 « I. – Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d'art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Le label disparaît de plein droit si l'immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

II. – Lorsque l'immeuble, l'ensemble architectural, l'ouvrage d'art ou l'aménagement bénéficiant de ce label n'est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, son propriétaire informe l'autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu'il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


Par ailleurs, selon l'article R. 650-6 du même code :


« I. – Lorsque le bien faisant l'objet du label n'est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, le propriétaire de ce bien informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le préfet de région, deux mois au moins avant le dépôt d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable, de son intention de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. Il joint à sa lettre une notice descriptive présentant la nature et l'impact des travaux envisagés sur le bien. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de cette notice.

S'il le juge utile, le préfet de région formule des observations et recommandations au propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la lettre du propriétaire, le cas échéant après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

II. – Le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un label informe le préfet de région de toute mutation de propriété concernant ce bien dans un délai fixé par un arrêté du ministère de la culture. »


Il en ressort que l'attribution du label « Architecture contemporaine remarquable » remplaçant le label « Patrimoine du XXème siècle » oblige le propriétaire du bien à informer le préfet de région de son intention de réaliser des travaux susceptibles de modifier le bien labellisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois au moins avant le dépôt d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable ; sa lettre devant être accompagnée d'une notice descriptive présentant la nature et l'impact des travaux envisagés sur ledit bien.


Par ailleurs, au regard des textes précités, le propriétaire d'un bien labellisé doit également informer le préfet de région de toute mutation de propriété concernant ce bien dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de signature de l'acte de vente, de transfert de propriété ou de legs (cf. art. 3 de l'arrêté du 22 février 2018 relatif aux modèles de demandes d'attribution du label « Architecture contemporaine remarquable », d'information relative aux travaux et d'information de mutation de propriété concernant le bien labellisé).


Au regard des dispositions des articles R. 650-1 et suivants du code du patrimoine, il s'agit d'une obligation d'information de la part du propriétaire et les textes ne prévoient pas que le Préfet de Région puisse s'opposer aux travaux projetés.


S'il l'estime utile, le préfet de région peut néanmoins formuler des observations et recommandations au propriétaire dans les deux mois suivant la réception de sa lettre l'informant des travaux, le cas échéant après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (cf. art. R. 650-6 I al. 2).


En revanche, il est bien évident que si ces travaux modifient infine substantiellement le bien et ses caractéristiques et que l'établissement passe outre les recommandations formulées par le préfet de Région, celui-ci pourrait décider de retirer le label en considérant que le bien considéré n'en remplit plus les critères d'attribution.