La CAA de Nantes analyse les difficultés à reclasser les agents inaptes

Cette décision de la CAA de Nantes du 9 octobre 2020, n°19NT01327, illustre les difficultés de reclassement auxquelles se trouvent confrontés les établissements et les agents.

En l'occurrence, M. E..., recruté sur un poste de brancardier, d'abord sous CDD puisCDI a été victime d'un malaise cardiaque le 22 mars 2017 et placé en arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2017. A la suite de la visite médicale de reprise du 22 mai 2017 concluant à l'inaptitude au poste de brancardier, M. E... a, le 23 mai 2017, sollicité son reclassement. Après lui avoir proposé le 11 juillet suivant un poste de standardiste, que M. E... a accepté, le centre hospitalier a retiré sa proposition, l'estimant incompatible avec l'avis du médecin du travail. Par une décision du 26 septembre 2017, le centre hospitalier de Bayeux a licencié l'agent pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2017. Par un jugement du 1er février 2019, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'annulation de cette décision.

M. E... argumentait sur le fait que l'établissement ne lui avait pas indiqué les modalités de communication des offres de reclassement ; la CAA de Nantes indique que le CH lui ayant proposé un poste après réception de sa demande de reclassement, "bien que la décision en litige n'ait pas rappelé à M. E... la possibilité qui lui est offerte de demander un reclassement professionnel, cette circonstance ne l'a, en tout état de cause, pas privé d'une garantie". Autrement dit, M. E... ayant pris l'initiative, le manquement de l'établissement n'a pas de conséquence. C'est tout de même contraire à la rédaction même de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 qui prévoit l'information des agents sur la possibilité de demander un reclassement.

Ensuite, le poste proposé n'était en réalité pas adapté car "il doit toutefois éviter les efforts physiques importants et le travail de nuit".

Et enfin, la cour conclut sur l'étendue de l'obligation de reclassement pesant sur l'établissement :

"si pour satisfaire à son obligation de reclassement l'employeur doit envisager des mesures telles que des mutations, des transformations de poste ou des aménagements du poste ou du temps de travail et s'il peut être amené à assurer une formation complémentaire lorsqu'elle permet son reclassement dans un poste plus qualifié, l'employeur n'a pas l'obligation d'assurer au salarié inapte une formation sur un métier différent du sien. Il n'est pas davantage tenu de lui proposer un poste nécessitant une formation initiale qui lui ferait défaut".

En effet, l'article 17-1 précise que "L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles". En l'espèce, l'agent a été débouté de son appel.