De la gouvernance médicale à la médicalisation des décisions à l’hôpital

Le I de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a, en ce qui concerne les groupements hospitaliers de territoire, principalement créé la commission médicale de groupement. Le Gouvernement était habilité à statuer par voie d'ordonnance dans un certain temps (12 mois) qui a été prolongé en raison de la crise sanitaire (20 mois) ; l'échéance est donc proche.

L'ordonnance n°2021-291 du 17 mars 2021 s'attache à la fois les groupements hospitaliers de territoire et la médicalisation des processus de décision dans les groupements hospitaliers de territoire et également, par voie de conséquence, dans les établissements publics de santé.

Les missions et attributions de la CMG sont définies mais un décret doit en déterminer notamment la composition et les règles de fonctionnement, ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée.

Les missions et attributions de son président sont également énumérées mais, là encore, des dispositions réglementaires sont attendues. Une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale de groupement et le président du comité stratégique.

Au plan des rapports entre le GHT et les établissements, il est possible d'opter pour une commission médicale unifiée, en lieu et place de la commission médicale de groupement et des commissions médicales des établissements parties au groupement. Ce choix est certes porté par le directeur de l'établissement support mais sur volonté et décision des directeurs des établissements parties et avis des instances. L'unification est également envisagée pour la CSIRMT.

Les attributions du président de la commission médicale d'établissement et de la CME elle-même sont adaptées pour être en cohérence avec la création de la commission médicale de groupement et des compétences nouvelles de son président.

Dans les établissements de santé, est instaurée une procédure de codécision entre le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement concernant la nomination des chefs de pôle ainsi que la signature conjointe des contrats de pôle.

S'agissant du président de la CME, ses attributions sont redéfinies, en prévoyant notamment plusieurs cas de codécision entre le directeur d'établissement et le président de la CME, en particulier en ce qui concerne l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques ou médico-techniques ou la nomination des responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activités cliniques ou médico-techniques.