L'agent doit-il exposer le motif d'une disponibilité pour convenances personnelles ?

S'agissant du motif de la demande de disponibilité pour convenances personnelles, l'article 31 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition se borne à indiquer que  :


La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

(…)

2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.


A la lecture de ce texte, l'agent qui demande une disponibilité pour convenances personnelles n'a pas à justifier d'un autre motif.


Toutefois, l'article 31-1 précise que :


Lorsqu'il demande, en application du 2° de l'article 31, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.


Enfin, l'article 36-2 du décret susvisé ajoute :


La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à l'article 36-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée.


Enfin, l'article 18 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique


L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée.

Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle activité.


Il résulte donc de l'ensemble des textes susvisés que l'agent qui demande une disponibilité pour convenances personnelles n'a pas à préciser davantage ce motif sauf s'il envisage d'exercer pendant cette période une activité privée lucrative. Dans ce cas, il doit en informer l'autorité hiérarchique.