Droit syndical, pass sanitaire et obligation de vaccination : la position de la DGAFP et celle du Conseil d'État

La FAQ "coronavirus" de la DGAFP est régulièrement mise à jour et intègre les dernières positions officielles.

S'agissant des questions relatives à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire, les tribunaux administratifs ont été massivement saisis en référé et l'une des problématiques portait sur l'articulation de ces obligations avec l'exercice d'un mandat syndical.

Deux décisions du TA de Bordeaux, rendues en référé-liberté le 29 septembre 2021, portent sur la suspension de fonctions assortie d'une suspension de rémunération à l'encontre d'agents bénéficiaires de décharges de service à temps complet. Les deux ordonnances concluent que le législateur est en droit d'apporter des limitations à l'exercice des fonctions pour certaines catégories d'agents, notamment en les soumettant à une obligation vaccinale "y compris lorsque ces salariés ou agents exercent un mandat syndical" sans que ces restrictions soient "disproportionnées par rapport à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la protection de la santé (paragraphe 6 des ordonnances n°2104957 et n°2104958 du 29/09/2021). L'argument lié à la décharge de service à temps complet opposé par les requérants au motif que les fonctions d'aide-soignant n'étaient plus effectivement exercées n'a pas rencontré un écho favorable, le TA de Bordeaux a retenu qu'ils étaient "en contact direct avec ses collègues qui, exerçant quant à eux de manière effective leur profession de santé, ont des rapports immédiats avec les malades".

Le Conseil d'État a suivi ce même raisonnement dans sa décision du 20 octobre 2021 (n°457101). Également saisi par un aide-soignant du CH d'Angoulême, le CE a méthodiquement rappelé que :

- l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux ;

- l'obligation de vaccination concerne aussi des personnels, notamment administratifs, qui ne sont pas en contact direct avec les malades dès lors qu'ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers ;

- il en va ainsi aussi des personnels des établissements hospitaliers qui bénéficient d'une décharge, même totale, d'activité de service pour raison syndicale dès lors qu'ils exercent leur activité syndicale dans les locaux d'un tel établissement.

Dès lors, "l'extension du champ de l'obligation de vaccination imposée par la loi du 5 août 2021 à l'ensemble des personnels d'un établissement de santé entrant dans le champ du I 1° de son article 12, y compris ceux y exerçant une activité syndicale, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale".

Pour mémoire, le pass sanitaire est la preuve sanitaire d'une vaccination complète, d'un test négatif PCR ou antigénique de moins de 72 heures, ou du résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Dans ce contexte, la FAQ mise à jour le 13 octobre considère que l'accès aux lieux nécessaires à l'exécution des mandats des représentants du personnel, notamment pour l'organisation de réunions d'information syndicale, n'est pas soumis à une obligation de présentation du passe sanitaire.

En résumé, et si l'on se fie à ces différents éléments :

- l'accès au "local syndical" ou autre lieu nécessaire à l'exécution du mandat syndical n'est pas soumis au pass sanitaire,

- le représentant syndical n'est pas dans une situation différente de ce seul fait et doit donc être vacciné et à défaut, l'établissement le suspend.