Assistance médicale à la procréation : limite d'âge pour la conservation des gamètes et tissus germinaux

L'article L.2141-11 du code de la santé publique modifié par la loi du 2 août 2021 précise que "toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale". In fine l'article prévoit que "lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation [...], il est mis fin à cette conservation".

L'article R.2141-38 du code de la santé publique précise que l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisés jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant et jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.

Par arrêté du 26 octobre 2021, la limite d'âge au-delà de laquelle la conservation des gamètes et tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation n'est plus justifiée est la même. Passée cette limite d'âge (45e anniversaire), l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservés ne peut être poursuivie qu'à des fins de restauration de la fonction hormonale et ce jusqu'à quarante-neuf ans révolus.