Du nouveau pour le conseil de la vie sociale et les autres formes de participation

Par décret n°2022-688 du 25 avril 2022, le conseil de la vie sociale évolue à compter du 1er janvier 2023. Sa composition est modifiée, de même que ses attributions. 

L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil. Mais il est en plus transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation à l'établissement ou au service concerné. Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis dans les conditions prévues par leur règlement intérieur, ce qui est nouveau.

Le règlement de fonctionnement devient le règlement intérieur.

Le relevé de conclusions des formes de participation mises en œuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, les personnes chargées d'une mesure de protection juridique avec représentation, un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1. 

Désormais, il comprend :

  • Deux représentants des personnes accompagnées (et non plus accueillies ou prises en charge)
  • Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 (en lieu et place du représentant des personnels)
  • Un représentant de l'organisme gestionnaire (inchangé).

Ce n'est que si “la nature de l'établissement ou du service le justifie”, sans autre précision, qu'il comprend également, selon le II de l'article D.311-5 :

1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;
2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;
4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;
5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;
6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ;
7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

Alors que jusqu'à présent, les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable, le nouvel article D.311-8 précise que c'est le conseil qui fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur.

L'élection du président est également modifiée ; le président du conseil est toujours élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 (au lieu des familles ou représentants légaux).  De fait, ces représentants remplacent systématiquement les familles ou représentants légaux dans le CASF.

Sont ainsi éligible pour représenter les personnes accompagnées, toute personne âgée de plus de onze ans et pour représenter les familles, toute personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation.

Les modalités de représentation des personnels, prévues à l'article D.311-12, sont supprimées. Elles concernent les établissements et services de droit privé. Désormais, les représentants des professionnels employés dans l'établissement ou le service siégeant au sein du CVS, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés dans des emplois permanents. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement et service ou dans la profession est proclamé élu.

Les suppléants des personnels sont toujours désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le président du conseil de la vie sociale assure l'expression libre de tous les membres.

Les attributions du CVS sont élargies. La nouvelle rédaction de l'article D.311-15 les précise et ajoute qu'il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées. Également, il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, il est entendu lors de la procédure d'évaluation, est informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place. Il est toujours consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour. Dans le cas où il est saisi de demandes d'information ou de réclamations concernant les dysfonctionnements, le président oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits. Enfin, les établissements réalisent chaque année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l'espace d'accueil de ces établissements et sont examinés tous les ans par le conseil. 

Le conseil de la vie sociale se réunit toujours au moins trois fois par an, mais le délai de prévenance est porté à 15 jours (au lieu de 8) et les réunions à la demande des membres suppose l'accord à la majorité (et non plus au ⅔).

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Les personnes pouvant assister au débat sont plus détaillées qu'avant et s'y ajoutent :

- un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
- un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
- une personne qualifiée ;

- le représentant du défenseur des droits. 

Les dispositions relatives au relevé de conclusions de chaque séance sont complétées et ainsi, le conseil de la vie sociale rédige chaque année un rapport d'activité que le président du conseil de la vie sociale présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement.

Les autres formes de participation, prévues aux articles D.311-21 à D.311-25 sont également modifiées. La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon l'une des modalités énumérées ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l'établissement ou du service (nouveau). L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, en nombre supérieur à la moitié. L'ordre du jour des séances est adressé au moins 15 jours à l'avance, et non plus 7 jours avant.