Les dispositions dérogatoires de l'indemnité de rupture conventionnelle pour les agents affectés ou recrutés dans un établissement situé dans le département de la Guadeloupe ou dans le département de la Martinique

Un décret n°2022-345 du 11 mars 2022 prévoyait un calcul dérogatoire du montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle applicable aux agents affectés ou recrutés dans un établissement situé dans le département de la Guadeloupe ou dans le département de la Martinique.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute mentionnée aux articles 2 et 3 de ce même décret, lorsqu'une procédure de rupture conventionnelle a été engagée à la suite de la participation des agents à l'un des groupes de dialogue et d'écoute mis en place à compter du 1er décembre 2021 dans le département de la Guadeloupe ou du 13 décembre 2021 dans le département de la Martinique, sous réserve que cet engagement intervienne au plus tard quatre mois après la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 3 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

Un nouveau décret n°2023-112 du 18 février 2023 rouvre, jusqu'au 30 juin 2023, la possibilité, initialement ouverte jusqu'au 31 juillet 2022, d'engager une procédure de rupture conventionnelle dans des conditions dérogatoires pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels de la fonction publique hospitalière en contrat à durée indéterminée et praticiens hospitaliers en contrat à durée indéterminée ne sont pas vaccinés en dépit de l'obligation de vaccination posée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et affectés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans le département de la Guadeloupe ou dans le département de la Martinique. Il prévoit que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui est versé dans ce cas est égal au montant maximum réglementaire et que le calcul de ce montant maximum est calculé en prenant en compte les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer. En vertu d'un nouvel article 2-1, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :
1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;
2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
Cet article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle entre le 20 février et le 30 juin 2023.