Le repos journalier et le repos hebdomadaire sont des droits autonomes

La CJUE poursuit sa patiente explication de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003.

En 2017, elle se prononçait sur l'article 5 et l'article 3 de la directive (voir notre veille du 4 décembre 2017).

Plus récemment, elle s'est penchée sur le repos journalier et hebdomadaire dans son arrêt du 02 mars 2023 n°C-477/21. La question était de déterminer si, toujours au regard des articles 3 et 5 de la directive, le repos journalier fait partie de la période de repos hebdomadaire.

La CJUE rappelle que “les États membres sont tenus, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la directive 2003/88, de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, respectivement, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures et, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt‑quatre heures, à laquelle s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues audit article 3 (arrêt du 14 mai 2019, CCOO, C‑55/18, EU:C:2019:402, point 38 et jurisprudence citée)”. 

Constatant que les deux repos font l'objet de deux articles distincts, elle en déduit que “le droit au repos hebdomadaire n’a pas vocation à englober, le cas échéant, la période correspondant au droit au repos journalier, mais doit être reconnu en plus de ce dernier droit”.

Autrement dit, et in fine, la Cour dit pour droit :

1)      L’article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que :

le repos journalier prévu à l’article 3 de cette directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée audit article 5, mais s’y ajoute.

2)      Les articles 3 et 5 de la directive 2003/88, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que :

lorsqu’une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de trente-cinq heures consécutives, il y a lieu d’accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu’il est garanti par l’article 3 de cette directive.

3)      L’article 3 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que :

lorsqu’est accordée à un travailleur une période de repos hebdomadaire, celui-ci a également le droit de bénéficier d’une période de repos journalier précédant ladite période de repos hebdomadaire.