Un cadre de santé exerçant en EHPAD peut-il percevoir la NBI ?

L’article 1er du Décret n°93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière prévoit que :

« Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :

1° Fonctionnaires nommés infirmiers cadres de santé et infirmiers cadres de santé paramédicaux ou dans le corps des infirmiers ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie : 3 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;

(…). »

Il ressort d’une réponse ministérielle n°15441 du 6 mai 2008 que si on ne peut plus attribuer aux personnels soignants des EPHAD la NBI au titre de l’intervention auprès des « personnes âgées relevant des sections de cure médicale » du fait de la suppression de ces dernières, rien n’interdit de leur attribuer cette NBI au titre de leur intervention auprès des « personnes n’ayant pas leur autonomie de vie ».

A cet égard, la réponse ministérielle n°15441 du 6 mai 2008 précise que :

C'est pourquoi, dans l'attente de la modification du décret du 19 janvier 1993, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative s'apprête à diffuser une circulaire rappelant que, si l'on ne peut plus attribuer aux personnels soignants des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes la NBI au titre de l'intervention auprès des « personnes âgées relevant des sections de cure médicale » du fait de la suppression de ces dernières, rien n'interdit de leur attribuer cette NBI au titre de leur intervention auprès des « personnes n'ayant pas leur autonomie de vie ».

Ainsi, la NBI peut être attribué aux personnels relevant des points 1° et 2° de l’article 1 du décret du 19 janvier 1993 au titre de leur intervention effective auprès de patients n’ayant pas leur autonomie de vie, c’est-à-dire dépendantes.

En conclusion, les infirmiers cadres de santé et infirmiers cadres de santé paramédicaux peuvent bénéficier de la NBI de 10 points prévue par le décret n°93-92 du 19 janvier 1993.