La fin des copies payantes du dossier médical

En droit français, l'article L.1111-7 du code de la santé publique détaille les modalités d'accès à l'ensemble des informations concernant la santé d'une personne. Il est notamment prévu que la consultation sur place est gratuite, ce qui laisse entendre qu'un envoi serait payant. Tel était, en tout cas, le cas jusqu'à la loi du 2 août 2021 qui a modifié le dernier alinéa de l'article et supprimé la mention suivante : Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

L'article R.1111-2 du CSP lève toute interrogation. Jusqu'à très récemment, il prévoyait que les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7.  

Comme ce n'est plus le cas puisque la mention a désormais disparu, la rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 est :

A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents.

Ainsi, la règlementation française est en conformité avec le droit européen puisque la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt du 26 octobre 2023 (affaire C‑307/22) que :

- l’obligation de fournir à la personne concernée, à titre gratuit, une première copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement s’impose au responsable du traitement

- dans le cadre d’une relation médecin/patient, le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie intégrale des documents figurant dans son dossier médical qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est nécessaire pour permettre à la personne concernée d’en vérifier l’exactitude et l’exhaustivité ainsi que pour garantir leur intelligibilité. S’agissant de données relatives à la santé de la personne concernée, ce droit inclut en tout état de cause celui d’obtenir une copie des données de son dossier médical contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d’examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés à celle‑ci.

On ajoutera que les modifications légales et réglementaires du code de la santé publique ont eu lieu dans le cadre de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et du décret du 30 décembre 2023 relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne.