Publié en décembre 2025
Mise à disposition Intérim Entreprise de travail temporaire (ETT) Durée minimale Contrat de mise à disposition Intérim médical
Voir également :L'article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels a encadré la mise à disposition de certains personnels par des entreprises de travail temporaire (ETT) en exigeant que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale (voir article L.6115-1 du code de la santé publique).
Sont concernés les professionnels exerçant dans le champ du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans le code de la santé publique (voir notre veille “Intérim médical : la durée minimale d'exercice préalable vient d'être fixée”). Un décret n°2024-583 du 24 juin 2024 a fixé cette durée minimale ; il s'appliquait aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024. La durée minimale est de deux ans, en équivalent temps plein à condition que, pendant ces périodes, il ait exercé, s'agissant des professions réglementées, " la même profession et, le cas échéant, la même spécialité " et, pour les professions non règlementées, " la même fonction " que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée. Deux articles étaient ainsi créés, sans inclure les médecins : l'article R.6115-1 du CSP ne les vise pas et l'article R. 313-30-5 du CASF les exclut textuellement.
Le décret a été contesté devant le Conseil d'État qui l'a annulé dans sa décision n°495797 du 06 juin 2025. La Haute juridiction ayant jugé que le délai de 2 ans imposé à compter du 1er juillet 2024 ne peut concerner que “les personnes appelées à conclure, pour la première fois, un contrat de mise à disposition avec une entreprise de travail temporaire postérieurement à leur entrée en vigueur.” ce que ne précisait pas le décret, le texte a été annulé.
Le décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 du 28 novembre 2025 corrige, modifie la rédaction des articles R.6115-1 et s. du CSP et R. 313-30-5 et s. du CASF et en profite pour prévoir des sanctions.
La durée minimale d'exercice est de deux ans, en équivalent temps plein, pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire (ETT) en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement de santé ou un laboratoire de biologie médicale. Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire. Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sage-femmes, ces périodes doivent avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle ils ont rempli, dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'ensemble des conditions permettant d'y exercer légalement leur profession.
Sans changement, l'entreprise de travail temporaire procède aux vérifications, en atteste et garde trace des preuves des vérifications effectuées. En revanche, alors que ces dernières étaient transmises “à sa demande à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente”, ce n'est désormais transmis qu'en “cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié.”
Un nouvel article R.6115-3 du code de la santé publique est créé, qui prévoit que le défaut de l'attestation de l'ETT “est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent” dont le montant “est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros. ”
Il en va de même pour le champ du code de l'action sociale et des familles, à ceci près que le montant de la sanction administrative prévue au nouvel article R. 313-30-7 est infligé par l'autorité compétente (directeur général de l'agence régionale de santé et/ou président du conseil départemental selon les établissements) selon les mêmes taux et maxima (5 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos et à défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 €).