Quand l'inhalation répétée du protoxyde d'azote mène à la suspension de l'anesthésiste-réanimateur

Voilà un arrêt peu banal, au regard des faits, qu'a rendu par la CAA de Lyon le 27 novembre 2025 (n°24LY01098).

Un anesthésiste-réanimateur est suspendu de ses fonctions par le directeur du centre hospitalier après avoir été surpris pour la seconde fois en train d'inhaler du protoxyde d'azote. 

La première fois et alors qu'il était de garde au moment des faits, il a été suspendu, puis placé en congé de maladie de longue durée après avis du comité médical par arrêté du préfet, autorité incompétente en l'occurrence, ce qui a amené le TA de Grenoble à l'annuler par un jugement n° 2003036 du 12 décembre 2023. Finalement affecté ensuite à des tâches administratives, le praticien a progressivement repris une activité clinique sans garde.

Il a alors été surpris une nouvelle fois en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans une salle d'opération ; précisons qu'un peu plus d'un an séparait ces deux comportements.

Le directeur de l'établissement le suspend de ses fonctions à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, et dans l'attente d'un avis du comité médical, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé, comme le permet l'article L. 6143-7 du code de la santé publique au titre de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel.

Le médecin conteste, tout d'abord et vainement, sur la compétence du directeur à le suspendre ; l'on sait que la suspension par le directeur d'un centre hospitalier peut être justifiée dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients et à condition qu'il en soit immédiatement référé au CNG. La jurisprudence est constante sur ce point (voir CE, 26 janvier 2007, n° 277393 et plus récemment, CAA de Marseille, 10 novembre 2021, Mme A, n°20MA02597;  CE, 10 mars 2021, M. B…, n° 446015).

Il conteste ensuite la suspension en estimant que le directeur a commis une erreur d'appréciation sur son état de santé. Là encore et de façon très claire, la CAA de Lyon expose que :

- les circonstances que M. A... n'était plus en service au moment des faits et que son comportement n'aurait pas eu pour effet de perturber le déroulement d'une intervention en cours sont, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

- il avait repris ses fonctions cliniques d'anesthésiste-réanimateur depuis un peu plus de deux mois et qu'il a refusé d'être placé en arrêt maladie ;

- la circonstance que son état de santé lui permettait d'occuper un poste sans activité clinique au sein du centre hospitalier, quand bien même elle serait établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.