Publié en janvier 2026
Conseil de surveillance Composition Représentant Commission des usagers
Voir également :L’article R. 1112-81 du code de la santé publique dispose que : « I. - La commission est composée comme suit :
1° Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet ;
2° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 1112-82 ;
3° Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 1112-83.
Le règlement intérieur de l'établissement peut compléter la composition de la commission dans les conditions prévues aux II à VI ci-dessous.
II. - Dans les établissements publics de santé, autres que l'Assistance publique-hopitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
1° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ;
2° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et son suppléant, désignés par le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques parmi les membres mentionnés au b de l'article R. 714-62-2 ;
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique d'établissement en son sein ;
4° Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées».
En conclusion, il résulte de ces dispositions que la désignation d’un membre du Conseil de surveillance pour siéger au sein de la Commission des usagers n’est pas obligatoire, mais facultative. Ainsi, l’absence de désignation d’un représentant du Conseil de surveillance au sein de la Commission des usagers n’affecte pas la régularité de la commission, dès lors que sa composition minimale prévue au I de l’article R. 1112-81 du Code de la santé publique est respectée.
En tout état de cause, si un représentant du Conseil de surveillance siège au sein de la CDU, son suppléant doit également être désigné, et ces derniers doivent être choisis parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées.