Est-ce qu’un employeur public FPH peut revenir sur des congés autorisés pour satisfaire les besoins de continuité de service en cas d'absentéisme pour raison de maladie ?

L'agent en repos n'est pas, par principe, à la disposition de son employeur et peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Il n'a ainsi aucune obligation de répondre aux sollicitations de ce dernier et il n'est donc pas possible de le réquisitionner (ou plus exactement de l'assigner), ce mode étant réservé à la grève et l'organisation d'un service minimum.


Le refus n'étant, a priori, pas fautif, il n'est pas davantage possible de le sanctionner disciplinairement.


Par ailleurs, il importe d'indiquer qu'aux termes de l'article 13 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


« Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.

Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.

Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification. »


Selon la jurisprudence du Conseil d'État, « il appartient le cas échéant aux organes dirigeants des établissements hospitaliers, en vue d'assurer la continuité du service, de recourir de façon exceptionnelle à des astreintes à domicile », mais toujours selon le Conseil d'État, les organes dirigeants ne sauraient « fixer des tableaux de service comportant comme un mode normal d'exécution du service de permanence à domicile en lieu et place de permanence à l'établissement. » (C.E. 25 février 1987, Hôpital hospice de Montbard, n°54275).


(cf. Question-Réponse : Peut-on assigner ou sanctionner disciplinairement un agent en repos qui refuse de venir travailler ?, LEH, Hopitalex, portail expert du droit hospitalier, www.hopitalex.com)


Enfin, à l'égard des agents en arrêt maladie, il importe de rappeler que selon l'article 9-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


« I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. »


Autrement dit, en cas d'absentéisme d'un agent en raison d'un congé de maladie ou d'un congé annuel, l'établissement doit privilégier le recrutement temporaire d'un contractuel pour le remplacer durant son congé.