Quelles sont les obligations d'un PH temps plein en matière de temps de travail et d'astreintes ?

En la matière, il convient de se reporter aux termes de l'article R. 6152-27 du Code de la santé publique qui dispose expressément :


« Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.

Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel.

Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. »


Le service hebdomadaire que doit accomplir d'un PH temps plein n'est pas décompté en vacations mais en demi-journées.


Il est de 10 demi-journées sans que la durée de travail puisse excéder, en moyenne sur une période de 4 mois, une durée de 48 heures par semaine. La nuit, le service est décompté pour 2 demi-journées.


Cependant, lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien évoquée précédemment est, par dérogation, calculée en heures, en moyenne sur une période de 4 mois, et ne peut dépasser 48 heures.


Concernant les astreintes, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6152-28 du Code de la santé publique, les PH doivent, sauf exceptions, participer à la permanence des soins.


L'organisation de la permanence des soins est régie par les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.


A ce titre, l'article 10 de cet arrêté dispose expressément :


« Dispositions diverses :

A. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers, un même praticien ne peut être de permanence sur place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à :

- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile, ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;

- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile.

Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.

B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à :

- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine ;

- deux dimanches ou jours fériés par mois.

Mais ils peuvent, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de leur service quotidien.

C. Les assistants associés et les praticiens attachés associés ne peuvent pas effectuer d'astreintes à domicile.

D. - Cas particuliers :

Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi après-midi, dimanche et jour férié :

- sur avis du médecin du travail, les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ;

- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de cessation de participation, conformément à leurs statuts.

Les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de nuit :

- à compter de l'âge de soixante ans, pour les praticiens qui présentent une demande motivée et sous réserve des nécessités de service sur avis du responsable de la structure et de la commission de l'organisation de la permanence des soins ;

- sur avis du médecin du travail, pour les femmes enceintes à compter du troisième mois de grossesse et pour les praticiens dont l'état le nécessite. »


Un PH temps plein ne peut par conséquent assurer au sein de l'établissement une participation sous forme d'astreinte supérieure à :


- 3 nuits par semaine ou 2 demi-astreintes suivant 2 demi-périodes de permanence sur place par semaine ;


- 2 dimanches ou jours fériés par mois.


Toutefois, le texte précise que le PH concerné peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service quotidien.