Quelle est la situation d'un agent refusant de reprendre ses fonctions en dépit de l'avis du CMD ?

L'article 8 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose expressément :


« Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.

Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général. »


Par ailleurs, l'article 31 du décret dispose :


« Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'intéressé juge utile de le solliciter, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité, éventuellement dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après.

Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre.

Le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la dernière période du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation.

Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité.

Si le comité médical estime qu'il y a présomption d'inaptitude définitive, le cas de l'intéressé est soumis à la commission départementale de réforme prévue au décret du 9 septembre 1965 susvisé, qui se prononce sur l'application de l'article 35 ci-après. »


Enfin, l'article 32 du décret dispose :


« Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative.

Si le fonctionnaire bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur rapport du chef d'établissement. »


Il appert ainsi que lorsque le comité médical départemental estime que le fonctionnaire en CLM est apte à exercer ses fonctions, ce dernier doit reprendre son activité, éventuellement après aménagement de ses conditions de travail si le comité médical le juge utile.


L'administration et l'agent peuvent, s'ils le souhaitent, contester cet avis en saisissant le Comité médical supérieur.


En toutes hypothèses, le fonctionnaire qui est reconnu apte à exercer ses fonctions doit reprendre son poste.


Si l'agent refuse de reprendre ses fonctions sans motif valable, il peut être radié des cadres après avoir été mis en demeure de reprendre son poste (cf. CE, 15 novembre 1995, n°151640).


La jurisprudence considère en effet qu'en ne déférant pas à une mise en demeure du directeur, alors que le comité médical départemental reconnaît l'agent apte à reprendre son service, ce dernier doit être regardé comme ayant abandonné son poste (cf. CE, 20 mai 1996, n°127941).


Néanmoins, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié ; une telle mise en demeure devant en outre prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque encouru d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable (cf. CE, 6 octobre 2010, n°323240).

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