Quelle est la durée du mandat des élus au conseil d'administration d'un établissement public médico-social ?

Aux termes de l'article R.315-19 du Code de l'action sociale et des familles :


Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.


A la lecture de ce texte, il appert que le mandat des membres du conseil d'administration débute à la date de la délibération du conseil d'administration constatant leur élection et les inscrivant sur la liste des membres.

En d'autres termes, le mandat début à compter de la première réunion qui suit les élections.


Aux termes de l'article R.315-21 du Code de l'action sociale et des familles :


Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.

Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus.


Le mandat des membres du conseil d'administration d'établissements médico-sociaux représentant l'assemblée délibération d'une collectivité territoriale est bien de trois ans. Il n'existe pas de disposition spécifique.


A la lecture du texte susvisé, le seul cas de prolongation du mandat des élus résulte de l'absence d'élection du nouveau représentant suite au renouvellement de l'assemblée en cause. En revanche, le texte ne prévoit pas de prolongation du mandat en dehors de ce cas précis.


En d'autre termes, si, à l'expiration du mandat du représentant, l'assemblée n'a pas procédé à de nouvelles élections, le conseil d'administration ne peut pas valablement délibérer.


Par conséquent, si le mandat arrive à terme le 23 avril, le conseil d'administration ne pourra  plus se réunir jusqu'à l'élection du représentant du conseil départemental.

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