Quelle est la procédure de désaffectation et de déclassement d’un bien immobilier appartenant au Domaine public en vue de sa vente ?

Aux termes de l'article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques :


Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.


Une décision formelle de déclassement doit donc impérativement être prise.


A ce titre, il importe de relever qu'aux termes de l'article L.6143-1 du Code de la santé publique, le conseil de surveillance donne son avis sur :


- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L. 6148-2 ;


L'article L.6143-7 du Code de la santé publique précise en outre que :


Après concertation avec le directoire, le directeur :

(…)

9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;


Il résulte donc des textes susvisés que la désaffectation et le déclassement du bien doivent faire l'objet d'un avis du Conseil de surveillance et d'une délibération du Directoire.


Il appartient ensuite au Directeur de l'établissement de formaliser la décision constatant la désaffectation du bien et décidant de son déclassement.


Cette décision doit alors être publiée au recueil des actes administratifs.


Cette décision doit impérativement porter les mentions relatives aux voies et délais de recours et viser l'avis du Conseil de surveillance ainsi que la délibération du Directoire.

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