L'hébergeur peut-il facturer la restitution des données de santé en cas de résiliation du contrat d’hébergement ?

Aux termes de l'article L.1111-8 du code de la santé publique :


V.- L'accès aux données ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les modalités fixées dans le contrat dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.

 Les hébergeurs ne peuvent utiliser les données qui leur sont confiées à d'autres fins que l'exécution de la prestation d'hébergement. Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données aux personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie. Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

 

L'article R.1111-11 du Code de la santé publique précise en outre que :


I.-Le contrat d'hébergement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 1111-8 est conclu entre l'hébergeur et son client. Il contient au moins les clauses suivantes :

(…)

13° L'engagement de l'hébergeur de restituer, à la fin de la prestation, la totalité des données de santé au responsable de traitement ;

 

Si les textes prévoient une obligation de restitution à charge pour l'hébergeur, ils n'apportent aucune précision sur le caractère onéreux ou gratuit de cette restitution.

Dans ces conditions, et en l'absence de texte l'interdisant, la facturation des prestations de restitution des données n'est pas illégale.

Il faut donc en déduire que la facturation ou non des prestations de restitution dépend des clauses contractuelles.

En l'espèce, les conditions générales de vente prévoient bien que le transfert de données donne lieu à facturation.

Dès lors, et compte tenu des clauses contractuelles, il faut en déduire que la société a valablement pu facturer la restitution des données.