Aux termes de l'article 1674 du Code civil :
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Par conséquent, et conformément au texte susvisé, toute renonciation à une action en rescision pour lésion est dépourvue de valeur juridique.