Quels sont les règles et textes règlementaires concernant le choix de passage en commission administrative paritaire locale ou commission administrative paritaire départementale des éléments concernant la carrière des fonctionnaires

Aux termes de l'article 18 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


« Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. Ces commissions sont compétentes à l'égard des fonctionnaires pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées.

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie conformément aux dispositions applicables, la commission administrative paritaire départementale est compétente. »


De plus, aux termes de l'article 57 :


« Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.

Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé. »


Il ressort des textes précités, que la CAPD est ainsi compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers lorsque la CAPL n'a pu être créée ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité de se réunir.