Une CCP peut-elle valablement siéger avec 2 représentants du personnel et 2 de l'administration ?

De prime abord, il convient de souligner qu'une CCP ne délibère valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 6 février 1991 susvisé (cf. art. 47 alinéa 1 de l'arrêté du 08 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière).


Or, selon l'article 2-1 dernier alinéa du décret n° 91-155 du 06 février 1991 :


« Lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »


Il en ressort que lorsque le dossier d'un agent contractuel relevant d'un emploi de catégorie A doit être examiné par la CCP en formation disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de cet agent, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.


En application de ce texte, cela signifie également qu'en formation disciplinaire et dans cette hypothèse, les représentants du personnel ne peuvent aucun cas se trouver en nombre inférieur à celui des représentants de l'administration.


Enfin, concernant le nombre de représentants du personnel, il est vrai que ni le décret précité, ni l'arrêté du 08 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière n'indiquent expressément que le nombre de représentants du personnel ne peut être inférieur à deux, alors que cela est prévu pour les CAP (cf. art. 60 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière).


En l'absence de renvoi aux dispositions de l'article 60 susvisé dans les textes applicables aux CCP, il faut donc considérer qu'en cas d'indisponibilité, la composition d'une CCP avec un seul membre représentant du personnel et un seul membre représentant de l'administration ne serait dès lors pas irrégulière.