Création du statut de praticien associé

La loi du 24 juillet 2019, dite loi LOTSS, a prévu la suppression du statut de contractuel associé mais les textes d'application demeuraient en attente.

Un décret n°2021-365 du 29 mars 2021 définit les conditions de recrutement et d'exercice des praticiens associés ainsi que le cadre statutaire général applicable à cette catégorie de personnels médicaux non titulaires.

Sont concernés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l'Union Européenne et non inscrits à l'ordre des professions concernées, ou dans un Etat membre de l'Union européenne mais non conformes à la directive 2005/36/CE ainsi que les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d'un diplôme obtenu dans la province de Québec.

Par ailleurs, au 1er janvier 2023, les établissements de santé devront mettre fin, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, à leurs fonctions quand elles entrent dans le champ d'application du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu'aux fonctions de celles qui, avant l'entrée en vigueur du décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d'une autorisation d'exercice au titre de l'une de ces dispositions ni des dispositions relative à la formation probatoire ou au stage d'adaptation.

Au titre de ce nouveau statut, les nouveaux praticiens associés sont ceux qui doivent accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 (titulaires d'une autorisation temporaire d'exercice et d'un diplôme permettant l'exercice de leur spécialité dans leur pays d'origine) et R. 4221-14-6 créé par le décret du 3 juin 2020 (réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises).

Ces praticiens associés exercent toujours par délégation et sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien, des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.

Ils doivent effectuer un parcours de consolidation des connaissances ou un stage d'adaptation.

Ils participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Comme les internes d'ailleurs, leur temps de travail est apprécié au trimestre (et non au quadrimestre), mais leurs obligations de service sont identiques aux autres personnels, ils peuvent effectuer du temps de travail additionnel.

Les primes et indemnités sont, grosso modo, celles des autres praticiens ; toutefois, l'indemnité de sujétion est aux mêmes taux que les assistants associés et praticiens attachés associés, l'arrêté du 30 avril 2003 étant modifié par celui du 29 mars 2021.  La situation administrative, médicale ou ses droits à congés sont "alignés" également. Par exemple, la démission est présentée au directeur général du CNG et sera réputée acceptée s'il ne se prononce pas dans le délai de 2 mois suivant la réception. L'ouverture d'un compte épargne temps est également possible sur autorisation du directeur après avis du chef de service.

Le décret du 29 mars précise encore la situation des praticiens qui, au 31/12/2022, n'auraient pas achevé la formation probatoire ou leur stage d'adaptation : au 1er janvier 2023, ils acquièrent  la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.

L'arrêté du 15 juin 2016 est modifié par celui du 29 mars 2021 s'agissant des émoluments, fixés à 39396 euros au 2e échelon et 34863 au 1er échelon.

Par ailleurs, une indemnité différentielle peut être versée lorsque l'affectation en tant que praticien associé concerne des praticiens en exercice sous un statut de praticien attaché associé ou d'assistant associé à la date de leur affectation et occasionne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l'année civile précédant l'affectation. Cette indemnité est applicable jusqu'au 1er janvier 2023.