L'isolement et la contention à nouveau dans le viseur du Conseil Constitutionnel

Décidément, l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique n'en finit pas d'être détricoté par le Conseil Constitutionnel.

Déjà, une première décision DC n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020 avait conclu que "si le législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire" et déclaré l'inconstitutionnalité de l'article (voir FJH n° 072, 2020, p.303).

Prié de revoir sa copie avant l'entrée en vigueur différée au 31 décembre 2020, le Gouvernement a donc modifié l'article litigieux dans sa loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 fixant le financement de la sécurité sociale pour 2021.

Las, la Cour de cassation a saisi le Conseil Constitutionnel le 2 avril 2021 de trois questions portant sur l'information du juge des libertés et de la détention et l'atteinte à l'article 66 de la Constitution qui interdit la détention arbitraire et garantit le respect de ce principe par l'autorité judiciaire. Dans sa décision n°2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, le CC relève tout d'abord :

11. Ils font valoir que, en cas de poursuite des mesures d'isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, ces dispositions se bornent à prévoir l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que la faculté pour les personnes soumises à ces mesures ou leurs proches de saisir ce juge, sans prévoir un contrôle systématique de ces mesures par ce dernier. En outre, les requérants reprochent au législateur de n'avoir pas prévu explicitement que le juge soit informé toutes les fois que les mesures d'isolement et de contention sont renouvelées. Il en résulterait, selon eux, que ces mesures pourraient être mises en œuvre sur de longues périodes en dehors de tout contrôle judiciaire.

L'enjeu porte sur la prolongation exceptionnelle de la mesure, décidée par le médecin, sans information directe du JLD ; le texte se borne, en effet, à prévoir l'information du patient de la possibilité qu'il a de saisir le juge, ce qui apparaît nettement insuffisant et peu protecteur des patients... C'est ce troisième alinéa du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui doit être déclaré contraire à la Constitution avec report au 31 décembre 2021. Il en va de même, par voie de conséquence, du sixième alinéa du même paragraphe.