Parcours d'assistance médicale à la procréation

La loi bioéthique du 2 août 2021 a apporté de nombreux changements à l'assistance médicale à la procréation (voir notre veille du 03/08/2021).

En particulier, le Titre Ier de la loi a élargi l'accès aux technologies disponibles en ouvrant l'AMP aux couples de femmes ou à une femme seule, sans référence à un motif médical tel qu'exigé avant (infertilité du couple ou éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité).

La loi a ainsi prévu que la couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, sauf exceptions, est assurée.

C'est dans ce cadre qu'intervient le décret n°2021-1243 du 28 septembre 2021 qui est pris pour l'application des articles 1er et 3 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (qui font partie du Titre I). Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur du décret.

Le texte précise les conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de leurs gamètes à des fins ultérieures d'assistance médicale à la procréation à leur bénéfice.

Pour l'AMP :

1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son quarante-troisième anniversaire ;
2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son soixantième anniversaire.

Pour l'autoconservation des gamètes :

1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire ;
2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.

L'âge limite pour bénéficier de l'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation est fixée jusqu'au 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant et jusqu'au 60e anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.

Il fixe en outre la composition de l'équipe médicale clinicobiologique pour ce qui concerne les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, qui sera notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs en amont de la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation :

- médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d'ovocytes

- médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes

- au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d'une formation ou d'une expérience en psychiatrie pour la réalisation des entretiens particuliers

- si besoin, un assistant de service social

- et pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire.

Enfin, le décret prévoit la suppression de la participation aux frais afférents à l'assistance médicale à la procréation. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic et traitement de l'infertilité, y compris au moyen de l'insémination artificielle. Un point est spécifiquement consacré pour prévoir cette prise en charge de l'AMP (9° de l'article R.160-17 du code de la sécurité sociale). La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du contrôle médical sur le protocole de soins et elle fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu à expertise médicale. Lorsque qu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération. Il s'agit ici de dispositions similaires à celles prévues pour la prise en charge des frais afférents aux investigations nécessaires au diagnostic et traitement de l'infertilité.