Dans quels cas peut-on verser l'indemnité exceptionnelle de mobilité ?

A l’égard des agents de la fonction publique hospitalière, il faut alors se reporter au décret n°2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière dont l’article 1er dispose :

Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail bénéficient, dans les conditions prévues par le présent décret, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité.

 

L’article 2 ajoute :

 

Constituent des opérations de modernisation au sens de l'article 1er ci-dessus :

-les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

-pour les établissements sociaux ou pour l'un ou plusieurs de leurs services, les opérations liées à des réorganisations agréées par le représentant de l'Etat dans le département.

 

Si le changement de site des agents concernés résulte d’une opération de modernisation à savoir une réorganisation approuvée par le DGARS cohérente avec le SROS et figurant au CPOM, alors les agents en cause peuvent prétendre à l’indemnité exceptionnelle de mobilité.

 

A ce titre, l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2001 fixant les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière :

 

Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité attribuée en application du décret du 20 avril 2001 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

a) Pour un agent conduit à changer de résidence familiale, que ce déménagement soit ou non pris en charge au titre des articles 25 et 26 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 :

5 335, 72 Euro pour un agent avec un ou plusieurs enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;

4 573, 47 Euro pour un agent sans enfant ;

b) Pour un agent ne changeant pas de résidence familiale, sous réserve qu'il change d'établissement de santé ou de site géographique d'implantation au sein de l'établissement de santé où il travaille :

381, 12 Euro si la distance entre son domicile et son nouveau lieu de travail est inférieure à 10 km ;

533, 57 Euro si cette distance est égale ou supérieure à 10 km et inférieure à 20 km ;

762, 25 Euro si cette distance est égale ou supérieure à 20 km et inférieure à 30 km ;

1 524, 49 Euro si cette distance est égale ou supérieure à 30 km et inférieure à 40 km ;

3 048, 98 Euro si cette distance est égale ou supérieure à 40 km.

 

Enfin, l’article 3 du décret susvisé du 20 avril 2001 précise que :

 

L'indemnité exceptionnelle de mobilité est attribuée par l'établissement concerné par une opération de modernisation mentionnée à l'article 2 du présent décret, au plus tard dans le mois suivant l'installation de l'agent dans sa nouvelle résidence administrative ou dans sa nouvelle résidence familiale, ou suivant l'achèvement de l'opération de modernisation, lorsque ladite opération ne conduit pas l'agent concerné à un changement de résidence.

 

Si l’opération de restructuration est une opération de modernisation au sens du décret susvisé, les agents pourront prétendre au versement de l’indemnité exceptionnelle de mobilité dont le montant varie en fonction de la distance entre son lieu d’exercice d’origine et le nouveau site d’implantation.

Cette indemnité est versée dans le mois suivant l’achèvement de l’opération de modernisation.