Que peut-on communiquer lors de soins psychiatriques sans consentement ?

Le Conseil d'État a, dans un arrêt du 08 février 2023, n°455887, considéré que « l'identifiant du patient inscrit au registre de contention et d'isolement constitue une information qui ne peut être communiquée qu'à l'intéressé". Désormais, l’identifiant est prévu par la réglementation. Il ne pourra être qu’occulté. Dans une autre affaire du même jour, le CE a repris exactement son raisonnement au profit du CHU de Nîmes (08/02/2023, n°456014).

Par plusieurs décisions en date du 16 mars 2023, le Conseil d'État a renouvelé cette analyse mais également précisé dans la décision n°462537 que :

- en ce qui concerne l'identité des personnels de santé, en revanche, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " sollicitait la communication d'une version du registre de contention et d'isolement expurgée des mentions permettant de les identifier. Par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le document, ainsi occulté, était communicable.

- les données présentes dans le rapport annuel, issues de traitements statistiques de données médicales et de données liées à l'activité de l'établissement, ne faisaient pas apparaître le comportement d'une personne et leur communication ne pouvait être regardée comme portant atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques. Le document était communicable dans son intégralité, et le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d'erreur de droit.