Les aides-soignants contractuels sont-ils concernés par le reclassement en catégorie B ?

Depuis le 1er octobre 2021, date d’entrée en vigueur du Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021, l’ensemble des aides-soignants et auxiliaires de puériculture titulaires de ces diplômes et étant positionnés sur un grade AS ou AP doivent être reclassés en catégorie B et bénéficier des nouvelles grilles afférentes.

Les AS contractuelles ne sont pas assujetties à ces catégories. En effet, les catégories A, B ou C ne concernent que les agents titulaires.

Toutefois, concernant les AS contractuelle, la Fédération Hospitalière de France a préconisé à l’occasion d’une FAQ en date du 20 décembre 2021 que : 

« 5- Les agents contractuels AS et AP passent-ils en catégorie B ?

OUI ET NON, il convient de préciser que, si les agents contractuels ne sont pas automatiquement concernés par les revalorisations indiciaires issues des accords de Ségur, dans cette circonstance de reclassement dans un nouveau corps, les agents contractuels AS et AP ont vocation à être recrutés et rémunérés en référence aux métiers et fonctions qu’ils exercent. Il n’y a toutefois pas nécessairement de « reclassement » au sens strict du terme ».

Ainsi, il conviendra d’aligner la rémunération des AS contractuelle avec celle des titulaires. Toutefois, ce texte n’a aucune force réglementaire.

En tout état de cause, la rémunération des AS contractuelle est régie par l’article 1.2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Ce dernier prévoit que :

« Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions.

La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application des articles L. 332-15L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. »