Suspension de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 pour les étudiants et élèves paramédicaux

Après le décret du 13 mai 2023 suspendant l'obligation vaccinale pour les soignants et l'instruction antérieure qui détaille le dispositif (voir notre veille du 15/05/2023), un arrêté du 1er juin 2023 procède à la suspension de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 pour les étudiants et élèves paramédicaux et dans certaines formations menant à une profession à usage de titre.

Il s'agit des étudiants et élèves des formations suivantes dont l'admission en formation ou la formation a été suspendue en 2021, 2022 ou 2023 pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 :


- préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière ;
- physicien médical ;
- infirmier, infirmier anesthésiste et infirmier de bloc opératoire, infirmier en pratique avancée ;
- puéricultrice ;
- aide-soignant ;
- auxiliaire de puériculture ;
- ambulancier ;
- assistant de régulation médicale ;
- assistant dentaire ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- pédicure-podologue ;
- ergothérapeute ;
- psychomotricien ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale, d'imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
- technicien de laboratoire médical ;
- audioprothésiste ;
- opticien lunetier ;
- prothésiste et orthésiste ;
- diététicien ;
- chiropracteur ;
- ostéopathe ;
- psychologue ;
- psychothérapeute.

Ils peuvent déposer une demande de réintégration ou d'admission en formation auprès du directeur de l'école ou de l'institut ou du président de l'université jusqu'au 15 juillet 2023 et, passé cette date, ils perdront le bénéfice de la sélection et de leur admission en formation.

Ils conservent le bénéfice de la sélection et de leur admission ou ceux qui souhaitent intégrer la formation déposent une demande d'admission définitive en formation. 

De plus, les étudiants et élèves dont la formation a été suspendue en raison de non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 conservent le bénéfice des notes obtenues antérieurement.

S'ils sollicitent une interruption de formation :

- la période de trois ans durant laquelle l'étudiant ou élève conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement court à compter de la date de suspension de sa formation pour non-respect de l'obligation vaccinale pour les étudiants et élèves des formations préparant aux diplôme d’État ambulanciers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, en soins infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, ayant déposé une demande de réintégration ;

- la période d'interruption court à compter de la date de suspension de leur formation pour non-respect de l'obligation vaccinale pour les étudiants et élèves des formations autres.

En cas d'alternance, tout dépend de si le contrat est toujours en cours d'exécution ou pas :

- s'il en cours d'exécution à la date de la suspension de l'obligation vaccinale, l'étudiant ou l'élève peut poursuivre son contrat. L'employeur informe l'établissement de formation ;

- si le contrat est arrivé à échéance pendant la période de validité de l'obligation vaccinale, le lien entre l'employeur et l'étudiant ou l'élève est rompu. S'il souhaite s'inscrire ou réintégrer la formation, l'étudiant ou l'élève en informe son établissement de formation et doit conclure un nouveau contrat s'il souhaite suivre la formation en alternance. S'il ne conclut pas de nouveau contrat, l'étudiant ou l'élève peut s'inscrire ou réintégrer la formation sans contrat d'alternance, lorsque cette possibilité existe, dans les conditions prévues par l'arrêté.