L'article 2 du décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière dispose que :
« Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions ».
Dès lors, le bénéfice de la NBI est maintenu pendant la durée des :
- Congés annuels (1°) ;
- Congés de maladie ordinaire (2°) ;
- Congés de longue maladie, tant que l'agent n'est pas remplacé (3°);
- Congés de maternité et liés aux charges parentales (5°).
Dès lors, la NBI cesse d’être versée en cas de congé non visé par les textes.
Ainsi, le bénéfice de la NBI n’est pas maintenu en cas d’accident du travail.