Publié en janvier 2026
Commission administrative paritaire Commission consultative paritaire Comité social d'établissement Élections professionnelles
Voir également :Le décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 ambitionne de simplifier et harmoniser certaines règles relatives à l'organisation des élections professionnelles et à la composition des instances de dialogue social dans la fonction publique, notamment en rapprochant les dispositions applicables aux trois versants et aux différentes instances concernées.
L'année 2026 est, en effet, une année d'élections.
Trois chapitres constituent ce décret. les dispositions électorales prévues au chapitre Ier du décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Les dispositions du chapitre II du décret consacrées à la composition des instances de dialogue social entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication (publié au JO du 31/12/2025).
S'agissant plus spécifiquement de la fonction publique hospitalière et des élections “comité social d'établissement”, le bureau de vote pourra comprendre également "un assesseur suppléant appelé à remplacer l'assesseur en cas d'empêchement" désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature (article R.211-105 du code général de la fonction publique).
Pour les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin, l'article R.211-111 donne compétence au comité social d'établissement de les déterminer, en lieu et place « des organisations syndicales ayant présenté leur candidature ».
Le procès-verbal des opérations électorales devra préciser « 7° La répartition des sièges entre les candidatures. » (article R.211-152 CGFP).
Sur le remplacement en cours de mandat d'un représentant du personnel, l'article R.252-82 du CGFP est complété d'un alinéa : « A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »
Pour les commissions administratives paritaires, l'article R.211-186 prévoit désormais qu'aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article R. 211-183, sauf si une modification de la situation du fonctionnaire, prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans l'esprit du CSE, le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste (à condition que la liste l'ait désigné) et en sus, chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. Il en va de même pour les bureaux de vote institués dans l'établissement qui comprennent un assesseur, et un assesseur suppléant pour éventuellement le remplacer (R.211-275). L'article R. 211-322 du même code est complété par un alinéa détaillant davantage le PV des opérations électorales, qui doit contenir “le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures.”
Le remplacement définitif du représentant du personnel au sein d'une commission administrative locale ou départementale est assuré, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues à l'article R.262-49 et son 1° est complété : "1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, elle désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation ; "
« A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires éligibles au moment de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort. »
Quelques modifications sont également apportées aux CAP nationales.
Le décret du 30/12/2025 modifie les dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires mais pas pour la fonction publique hospitalière.