En la matière, l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique dispose que :
« Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. À la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. »
Conclusion :
Nous vous confirmons qu’un parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale à la suite d’une décision judiciaire ne peut plus obtenir communication du dossier médical de son enfant.