La période d’essai d’un clinicien hospitalier ne peut pas être renouvelée pour une durée supérieure à 2 mois

  • Cour administrative d'appel Douai M. E… 06/10/2020 - Requête(s) : 19DA00195

RÉSUMÉ

L'établissement commet une illégalité en renouvelant pour 3 mois une période d'essai alors que sa durée est limitée à 2 mois justifiant ainsi l'indemnisation du préjudice moral du clinicien.


I. LE TEXTE DE L'ARRÊT

1. M. E… a été recruté par le centre hospitalier de Seclin à compter du 1er mars 2015 en qualité de clinicien hospitalier spécialiste en radiologie pour exercer ses fonctions au sein du pôle médico-technique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 24 février 2015. Ce contrat, conclu pour une période de trois ans renouvelables, était assorti d'une période d'essai de deux mois, qui a été prolongée d'une durée de trois mois par un avenant en date du 29 avril 2015. Par une décision du 11 juin 2015, le directeur du centre hospitalier a mis fin de manière anticipée à cette période d'essai à compter du 16 juillet 2015. M. E… relève appel du jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir condamné le centre hospitalier de Seclin à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de son licenciement, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Seclin :

2. Aux termes de l'article L. 6152-1 du Code de la santé publique : « le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du Code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : […] 3° Des médecins, odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvu ; […] ». L'article L. 6152-3 du même code dispose : « […] Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné à ce même 3° sont dénommés cliniciens hospitaliers. La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat mentionné audit 3° comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession. Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecins, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. » Aux termes de l'article R. 6152-705 du même code : « Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois. »

3. Si l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que cette loi s'applique aux fonctionnaires civils des « établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales », lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne vise pas les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du Code de la santé publique, qui font partie du personnel de ces établissements, mais auxquels les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui constituent le titre IV du statut général, ne sont, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de cette dernière loi, pas applicables.

4. M. E…, né le 21 août 1979, a été recruté par un contrat à durée déterminée conclu le 24 février 2015 en qualité de clinicien hospitalier spécialiste en radiologie exerçant au sein du pôle médico-technique du centre hospitalier de Seclin, pour une rémunération nette mensuelle de 9 727,91 euros. Par un avenant en date du 29 avril 2015, la période d'essai de deux mois prévue à l'article 14 de son contrat a été renouvelée pour une durée de trois mois, pour venir à expiration le 31 juillet 2015. Ce faisant, le centre hospitalier de Seclin a commis une illégalité dès lors qu'en vertu des dispositions précitées, la période d'essai de M. E… ne pouvait être renouvelée que pour une nouvelle période de deux mois et devait s'achever, au plus tard, au 30 juin 2015. Il suit de là que la décision du 11 juin 2015 ne pouvait mettre fin à la période d'essai de l'intéressé, au plus tard, qu'à la date du 30 juin 2015 et non à la date du 16 juillet 2015, date à laquelle M. E… se trouvait engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Dès lors, la décision du 11 juin 2015 mettant fin de manière anticipée à la période d'essai de M. E… à compter du 16 juillet 2015, est entachée d'illégalité.

Sur l'évaluation des préjudices de M. E… :

5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

6. M. E… soutient qu'il a subi un préjudice financier d'un montant de 216 341,35 euros au titre de la perte de son traitement, des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier pendant la période de trois ans de son contrat à durée déterminée. Toutefois, l'intéressé, qui n'a présenté que des conclusions indemnitaires devant les premiers juges, doit être regardé comme demandant le versement d'une indemnité pour solde de tout compte, tenant compte comme cela a été dit au point 5, de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

7. Comme il a été dit au point 4, M. E… a signé l'avenant du 29 avril 2015 renouvelant sa période d'essai pour une durée de trois mois, alors même que ce renouvellement n'aurait dû être que de deux mois et venir à expiration, au plus tard, le 30 juin 2015. M. E… était encore en période d'essai lorsque la décision du 11 juin 2015 a été prise d'y mettre fin, avec une erreur de quinze jours sur la date d'effet de cette décision. Bien que le centre hospitalier de Seclin n'ait pas apporté d'élément quant aux manquements commis par l'intéressé dans le suivi des patients, l'intéressé disposait d'une ancienneté de moins de cinq mois à la date de son licenciement et percevait une rémunération nette mensuelle de 9 727,91 euros. En outre, les remplacements effectués par l'intéressé après son éviction puis son activité professionnelle pérenne à Pessac, lui ont permis d'avoir des revenus supérieurs à ceux qu'il percevait auprès du centre hospitalier de Seclin. Enfin, M. E… a été indemnisé par les premiers juges du préjudice moral subi du fait de son éviction. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en lui accordant la somme de 1 000 euros à ce titre, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. E… doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille lui a alloué une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de son éviction. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E… le versement au centre hospitalier de Seclin d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Seclin au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.


CAA de Douai, 6 octobre 2020, M. E…, n°19DA00195


II. COMMENTAIRE

Les décisions relatives aux cliniciens hospitaliers sont assez rares et celle-ci illustre l'hypothèse de la fin de relations contractuelles pendant la période d'essai.

En l'espèce, un radiologue est recruté en CDD sous le statut de clinicien conformément aux dispositions de l'article L.6152-1 du Code de la santé publique sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus.

Le contrat est assorti d'une période d'essai, dont la durée est réglementairement fixée à deux mois au plus aux termes de l'article R6152-705, renouvelable une fois.

Le contrat est conclu le 24 février 2015, mais, visiblement, l'opportunité de prolonger la période d'essai est constatée et par un avenant en date du 29 avril 2015, la période d'essai de deux mois prévue à l'article 14 de son contrat est renouvelée pour une durée de trois mois, pour venir à expiration le 31 juillet 2015. Une décision du 11 juin 2015 informe M. E… de la fin des relations à compter du 16 juillet 2015.

L'intéressé conteste et soutient que le renouvellement n'est pas conforme à la réglementation au regard de sa durée. Les juges de première instance lui accordent 1 000 euros au titre du préjudice moral, ce que M. E… juge insuffisant en appel et excipe d'un préjudice financier d'un montant de 216 341,35 euros au titre de la perte de son traitement, des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier pendant la période de trois ans de son contrat à durée déterminée. Mais la cour rejette sa requête.

Tout d'abord, le renouvellement de la période d'essai ne peut pas avoir une durée supérieure à deux mois puisque c'est la durée maximale de la période d'essai initiale ; la cour ne peut que constater que le centre hospitalier de Seclin n'a pas respecté l'article R6152-705 du CSP et commis ainsi une illégalité.

Par conséquent, la période d'essai de M. E… ne pouvait aller au-delà du 30 juin 2015, renouvellement inclus. La CAA de Douai indique alors que M. E… était encore en période d'essai lorsque la décision du 11 juin 2015 a été prise d'y mettre fin, avec une erreur de quinze jours sur la date d'effet de cette décision. Techniquement, tel est bien le cas. Mais l'on peut soutenir aussi qu'il n'y a pas d'erreur sur la date d'effet puisque, du point de vue de l'établissement, il était toujours en période d'essai. En fait, au moment de la date d'effet de la décision du 11 juin, M. E… se trouvait engagé dans un CDD et il a donc été victime d'un licenciement. Le raisonnement de la cour est un peu spécieux malgré tout, en tenant exclusivement à la date de la décision (pendant la période d'essai) et en évacuant totalement la date d'effet arrêtée par le CH.

Par conséquent et pour les juges, sa demande indemnitaire est en fait une demande pour solde de tout compte déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises. Même si le centre hospitalier n'a pas éclairé les juges sur les fautes reprochées, justifiant la fin anticipée de la période d'essai, M. E… n'avait finalement qu'une ancienneté de cinq mois. Le tout rapporté à sa rémunération mensuelle et au fait qu'il a apparemment retrouvé rapidement du travail pour des revenus supérieurs, la cour considère que les 1 000 euros accordés au titre de la réparation du préjudice moral sont suffisants.

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