Médecins étrangers : le Conseil constitutionnel prononce une inconstitutionnalité liée au lieu d'exercice des fonctions

Toute personne qui souhaite exercer en France la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien doit être titulaire du diplôme français correspondant ou d'un titre équivalent délivré par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les praticiens titulaires d'un diplôme délivré par d'autres États doivent obtenir une autorisation de plein exercice qui est, en principe, délivrée à l'issue d'une procédure définie aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique.

Un dispositif dérogatoire a été prévu par l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et particulièrement les dispositions du B du paragraphe IV et celles du paragraphe V. Dans leur cadre, ces praticiens titulaires d'un diplôme délivré hors de l'Union européenne, étaient autorisés à déposer une demande d'autorisation d'exercie à condition d'avoir exercé en France une profession de santé pendant au moins deux ans depuis le 1er janvier 2015 et pendant au moins une journée entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019. La crise sanitaire a amené le législateur à adapter les durées dans sa loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.

L'association SOS praticiens à diplôme hors Union européenne de France et autres a saisi le Conseil d'État au motif que ces dispositions, en instaurant un accès aux professions médicales et pharmaceutiques réservé aux seuls praticiens à diplôme étranger ayant exercé des fonctions de professionnel de santé au sein d'établissements de santé, alors que de telles fonctions, notamment paramédicales, peuvent être exercées de manière comparable dans d'autres environnements professionnels, notamment médico-sociaux, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi. Le CE a, dans sa décision n°445041 du 23 décembre 2020, ordonné le renvoi devant le Conseil constitutionnel au titre de la QPC.

Le Conseil constitutionnel vient de trancher dans sa décision° 2020-890 QPC du 19 mars 2021 dans le sens de l'inconstitutionnalité. En effet, le CC précise tout d'abord que la notion de "professionnel de santé" mentionnée dans ces textes comptent les professions médicales, pharmaceutiques, d'auxiliaire médical, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, d'ambulancier ou d'assistant dentaire. "Or, au regard de la diversité des professions de santé dont l'exercice est requis pour bénéficier de ce dispositif, la circonstance que l'une de ces professions soit exercée au sein d'un établissement de santé ou au sein d'un établissement social ou médico-social ne permet pas de rendre compte d'une différence de situation au regard de l'objet de la loi".

La différence de traitement, liée donc au lieu d'exercice des fonctions (établissement de santé) n'est pas, selon le CC, "justifiée par un motif d'intérêt général" et "ne permet pas de rendre compte d'une différence de situation au regard de l'objet de la loi".

Par conséquent, elles sont contraires à la Constitution et aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité qui intervient donc à compter de la date de la publication de la décision, et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.