La preuve de la charge effective et permanente de l'enfant du concubin pour la majoration de pension

C'est un arrêt très intéressant que propose le Conseil d'État le 20 avril 2021 (n°440342).

Les faits sont assez simples : un attaché principal d'administration hospitalière est admis à la retraite mais conteste le refus de majorer sa pension pour avoir élevé trois enfants.

Le problème juridique posé au CE porte sur la preuve de la charge effective et permanente des enfants du concubin.

Après avoir rappelé que la décision d'octroi initial d'une pension n'est pas au nombre des décisions entrant dans le champ de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposant la motivation, le CE explique que il résulte des dispositions du II de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 que si les enfants du concubin du titulaire d'une pension peuvent être regardés comme recueillis au foyer de ce dernier alors même que leurs parents exercent sur eux l'autorité parentale, il appartient cependant au titulaire de cette pension d'apporter la preuve qu'il a assumé la charge effective et permanente de ces enfants pendant une période d'au moins neuf ans.

Comment prouver ? Aux termes de ces dispositions, il s'agit de la production de tout document administratif établissant que les enfants regardés comme recueillis au foyer ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. En l'occurrence, ces exigences ne sont pas requises pour les conjoints, mais le Conseil d'État rappelle que concubinage et mariage sont distincts et n'entraînent pas les mêmes obligations légales au regard des enfants. Toutefois en restreignant ainsi la possibilité de pouvoir justifier avoir assumé la charge effective et permanente de l'enfant de son concubin aux seuls cas où le pensionné a, pour cet enfant, perçu les prestations famili l'inales ou le supplément familial de traitement ou a bénéficié de l'avantage familial au titre de l'impôt sur le revenu, les dispositions du II de l'article 24 instituent entre conjoints et concubins une différence de traitement illégale. Le CE admet que la preuve peut être faite par tout moyen. Malheureusement, les éléments fournis(attestations de sa participation à l'éducation de l'enfant formulées en termes vagues, la copie d'une carte " famille nombreuse " de la SNCF, une déclaration en vue du rattachement des membres de la famille des assurés pour le bénéfice de l'assurance maladie et maternité, un contrat de location conventionné, ainsi que des factures d'électricité et de gaz établies au nom du couple mais sans apporter la preuve qu'il ait participé au règlement de ces dépenses) ne sont pas suffisamment probants pour démontrer que le demandeur a assumé la charge effective et permanente du fils de sa concubine pendant au moins neuf ans.

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