Accès au dossier administratif lorsque l'agent ne peut pas se déplacer pour raison médicale : l'avis de la CADA

Dans son avis n°20190238 du 6 juin 2019, la CADA a rappelé que "les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration" sous réserve qu'une procédure disciplinaire soit en cours, ce qui ne relève pas de la compétence de la CADA puisque "s'appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires".

En l'espèce, Mme X demandait copie de documents, à laquelle l'employeur avait opposé un refus "raison de son volume". La CADA a précisé que "hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l'administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services". Au cas examiné, la CADA  "estime que le volume des documents à reproduire reste compatible avec le bon fonctionnement des services de l'université de Lorraine et n'appelle pas d'aménagement particulier de l'exercice du droit d'accès".