Emploi à temps non complet : le seuil pour l'affiliation des fonctionnaires hospitaliers à la CNRACL est déterminé

Jusqu'à la publication du décret du 26 juin 2020, les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent étaient occupés par des agents contractuels, engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Le décret du 26 juin 2020 ouvre la possibilité de recruter des titulaires sur des emplois à temps non complet en confiant à l'autorité investie du pouvoir de nomination, autrement dit le directeur de l'établissement actuellement, le pouvoir de créer ces emplois et déterminer leur durée hebdomadaire de service (voir notre fiche “L'emploi à temps non complet dans la FPH”). Cette possibilité ne concerne cependant que certains corps, et pour une durée hebdomadaire de service qui ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service des agents à temps plein.

Le décret prévoit l'affiliation des fonctionnaires ainsi recrutés soit à la CNRACL soit à l‘IRCANTEC selon le nombre d’heures de l'emploi.

Faute d'un décret venant fixer ce nombre d'heures, la référence était celle de l'ancien article 108 de la loi du 9 janvier 1986, abrogée pour être reprise à droit constant en principe, dans le nouveau code général de la fonction publique. Alors que cet article indiquait que le “nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet”, ce qu'a repris l'article L.613-9 du CGFP, le décret n°2022-754 du 29 avril 2022 est plus restrictif puisqu'il précise que le “nombre d'heures minimal de travail mentionné à l'article L. 613-9 du code général de la fonction publique pour l'affiliation des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 28 heures hebdomadaires”. 

Selon l'article L.613-8, “Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d’État peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d'une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l'article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés”. En effet, les “emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent” sont occupés par les agents contractuels de droit public (occupant des emplois permanents et recrutés pour répondre à des besoins permanents selon l'article L.332-16 précité).

Autrement, le fonctionnaire hospitalier titularisé dans un emploi à temps non complet ne pourra être affilié à la CNRACL que s'il exerce à 80 % d'un temps complet ; or, l'emploi à temps non complet ne peut excéder 70%... Les fonctionnaires hospitaliers à temps non complet exerçant sur des emplois ayant une quotité de travail inférieure à ce seuil sont affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC).