Le Conseil constitutionnel valide le dispositif des clauses de non-concurrence des personnels médicaux

Dans deux décisions n°462977 et 462978 du 28 septembre 2022, le CE retient que les dispositions relatives aux clauses de non-concurrence  « portent atteinte à la liberté d’entreprendre et sont entachées d’incompétence négative affectant par elle-même la liberté d’entreprendre » (voir notre veille du 21/10/2022).

Le Conseil constitutionnel a été saisi et vient de rendre son analyse dans sa décision n°2022-1027 QPC du 9 décembre 2022

Ce qui était en jeu était les limitations apportées à la liberté d'installation des praticiens qui, soit cessaient leurs fonctions définitivement ou temporairement, soit, exerçaient à temps partiel.

L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique prévoit qu'il peut être interdit à certains praticiens d'un établissement public de santé d'exercer, dans un périmètre déterminé, une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. Son paragraphe II prévoit qu'une telle interdiction peut également s'appliquer aux médecins, odontologistes et pharmaciens titulaires lorsqu'ils exercent à temps partiel au sein de l'établissement public de santé. En cas d'inobservation de cette interdiction, il est mis fin à l'autorisation d'exercer à temps partiel.

Le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions “ont pour objet de réguler l'installation de praticiens à proximité des établissements publics de santé afin de préserver l'activité de ces établissements qui, en application de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, assurent le service public hospitalier. Le législateur a ainsi entendu garantir le bon fonctionnement de ce service public qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé”. 

Il estime que les dispositions sont suffisamment protectrices et précises : “En second lieu, d'une part, l'interdiction d'exercice prévue par les dispositions contestées ne peut être décidée, sous le contrôle du juge, que dans les cas où les praticiens concernés sont susceptibles d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé, en raison de leur profession ou de leur spécialité et, le cas échéant, de la situation de cet établissement. Ces conditions ne sont ni imprécises ni équivoques”.

Dès lors, elles sont déclarées conformes à la Constitution.