Dossier pharmaceutique : ses modalités sont fixées par décret

Un dossier pharmaceutique est automatiquement ouvert, sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, en vertu de l'article L.1111-23 du code de la santé publique

Tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur consultent et alimentent ce dossier lorsque les systèmes d'information de santé le permettent. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15.

Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides ou le biologiste médical peuvent consulter son dossier pharmaceutique.

Le décret n°2023-251 du 3 avril 2023 précise les modalités de la création du dossier et ses conditions d'utilisation. 

Si l'ouverture du dossier pharmaceutique est automatique, c'est sous réserve de l'opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal ; dès lors, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement le bénéficiaire de l'assurance maladie des finalités de ce dossier, de son contenu, de ses modalités de fonctionnement et de clôture, des droits dont dispose son titulaire en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ainsi que des modalités d'exercice et des effets du droit d'opposition à cette ouverture.

Le dossier pharmaceutique contient :
a) Les données relatives à l'identité et à l'identification de son titulaire ;

b) Les coordonnées de son titulaire et, le cas échéant, celles de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;

Les données ci-dessus (a et b) sont conservées tant que le dossier pharmaceutique jusqu'à sa clôture. 
c) L'identification, les caractéristiques, la quantité des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, dispensés avec ou sans prescription médicale au titulaire, ainsi que les dates et les modalités de la dispensation et de la prescription médicale.

Les données mentionnées au c sont conservées pendant les durées suivantes :

- cinq ans en ce qui concerne les médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1 ;
- vingt-trois ans en ce qui concerne les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1 ;
- trois ans en ce qui concerne les autres médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1.

S'agissant des professionnels qui peuvent y accéder, le respect des règles déontologiques est de mise. En outre, le titulaire du dossier pharmaceutique peut s'opposer à ce que le professionnel de santé consulte ou alimente son dossier pharmaceutique au moment de sa prise en charge, et dans ce cas, il en informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.