Retraite pour invalidité : le Conseil d'État distingue le droit aux allocations chômage selon les cas

La mise à la retraite pour invalidité ouvre-t-elle droit aux allocations chômage ?

Oui et non, répond le Conseil d'État (CE) dans cette décision n°460907 du 30 mars 2023.

En l'espèce, une adjointe technique territoriale de 1ère classe  a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité à l'issue de son congé de longue durée (CLD). “Mme A... a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 2015 pour invalidité et admise à la retraite anticipée. Mme A... s'est ensuite inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 décembre 2015”. Elle a sollicité en septembre 2017 le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, demande implicitement rejetée. Le tribunal administratif de Toulon ayant également rejeté ses demandes le 16 octobre 2020, elle a saisi le CE.

Dans son analyse, la juridiction rappelle tout d'abord que “les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement”. Il faut ainsi être apte à l'emploi ; est-ce le cas lorsque la personne a présentée “une inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toute fonction dans la fonction publique” reconnue par la commission départementale de réforme ? Pour le CE, le tribunal administratif a commis une erreur de droit “en jugeant que Mme A... ne justifiait pas qu'elle remplissait la condition d'aptitude à l'emploi en se prévalant de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi” et ce, en l'absence de toute pièce médicale produite par l'intéressée et alors même que son inaptitude définitive et absolue à tout emploi dans la fonction publique était reconnue.

Ayant prononcé la cassation de ce chef, le CE s'attache ensuite à la radiation des cadres. La radiation des cadres par anticipation, sur demande ou d'office, est ainsi envisagée en cas d'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et de l'impossibilité d'un reclassement dans un autre corps (article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite) et en cas d'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie (article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales). Le CE rappelle également que le droit aux chômage est ouvert aux seuls “ travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement “ (article L. 5422-1 du code du travail). 

Il en déduit que ”seule la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d'assurance telle que prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail”. Autrement dit, si l'agent fait une demande, il ne pourra bénéficier des ARE…