Communication des informations et règles essentielles à l'exercice des fonctions : le cadre réglementaire est fixé

L'article L.115-7 du code général de la fonction publique précise que “L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions”.

Le cadre réglementaire vient d'être fixé par un décret n°2023-845 du 30 août 2023, appuyé par un arrêté du 30 août 2023 qui détermine les modèles de documents (annexe 3 pour la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les élèves en école de formation ; annexe 6 pour les agents contractuels de la FPH).

Sont concernés les agents publics qui relèvent du CGFP ainsi que les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels ouvriers des établissements industriels de l’État. 

Les informations que doit recevoir l'agent public sont détaillées en 14 points “au moins” et par exemple : date de début d'exercice de ses fonctions, durée du CDD, lieux d'exercice de ses fonctions ou l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux, montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement, procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions etc.

La communication de ces éléments intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. “La communication peut être faite selon des modèles définis par arrêtés”, selon l'article 3 du décret ; ce n'est pas une obligation.

Néanmoins, et au titre des dispositions particulières, le décret du 30 août modifie le décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels s'agissant du contrat de projet, pour inclure de nouvelles mentions. L'article 4 du même décret, qui fixe de façon assez sommaire les mentions du contrat, est également modifié et réécrit (ajouts en gras) ; ainsi, “Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle que définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des États où elles sont assurées.” En outre, la rémunération est plus explicite car le 3e alinéa de l'article 4 est complété sur ce point : il faut préciser chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement (ce qui est également repris en annexe 6 de l'arrêté du 30 août). Enfin, “L'autorité administrative procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret”.

Pour les personnels médicaux concernés, le code de la santé publique est complété par les articles R.6152-830 à R.6152-831, de même que le décret du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (nouvel article 14-3).

Lorsque les informations n'ont pas été totalement communiquées à l'agent nommé ou recruté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, fixée le premier jour du mois suivant celui de sa publication, l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.