La PFR est versée lorsque l'agent bénéficie de son compte épargne temps

C'est une décision du tribunal administratif de Pontoise, en date du 9 janvier 2024, n°2112447, qui expose que le compte épargne temps étant une position d'activité “au sens de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986” le congé pris à ce titre est rémunéré comme tel. 

Le TA en déduit “qu'un fonctionnaire en congé au titre du compte épargne temps a droit à la même rémunération qu'un fonctionnaire qui exerce effectivement ses fonctions. Il conserve ainsi, outre son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, de même que celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions”. Dès lors, même si l'intéressé avait été placé en congé de maladie une grande partie de l'année 2020 en cause, il avait été “en congés au titre de son compte épargne temps sur les autres périodes de l'année 2020 antérieures à son départ à la retraite”. Le refus opposé est annulé.

Le tribunal administratif en profite pour rappeler que la saisine pour avis de la commission accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la demande de M. A. "d'enjoindre à l'administration de verser à l'instance les " états réglementaires annuels prévus par la réglementation statutaires “ relatives à son compte épargne temps” est rejetée du fait de l’absence de saisine préalable de la CADA.