Qui est compétent pour accepter une demande d'allocation temporaire d'invalidité ?

Conformément aux dispositions légales énoncées dans les articles 6 et 8 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, il est établi que l'attribution temporaire d'invalidité relève exclusivement de la compétence de la caisse des dépôts et non du directeur de l'établissement hospitalier.

 

Ainsi, les articles disposent expressément :

 

Article 6 :

 

« La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. 

Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. »

 

Article 8 :

 

« L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire. »

 

Ainsi, une fois que le conseil médical s'est prononcé, l'employeur transmet les pièces à la Caisse des dépôts et consignations qui va donner son avis. L'avis rendu est un avis conforme qui engage l'autorité administrative compétente pour prendre une décision de rejet ou d'octroi ; autrement dit, le directeur est tenu par cet avis. Et en cas de rejet de la demande, les voies de recours sont indiquées dans le courrier :

- recours gracieux dans un délai de deux mois suivant la décision ;

- recours contentieux introduit directement dans les deux mois qui suivent la première décision de rejet ou dans les deux mois qui suivent le rejet de recours gracieux